
Arrêt de travail : la victime peut pratiquer une activité autorisée expressément et préalablement
Publié le :
12/06/2024
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L’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, subordonne le service de l’indemnité journalière à plusieurs obligations, notamment celle pour la victime de s’abstenir de toute activité non autorisée... Lire la suite
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