LE PASS SANITAIRE ET LE CONTRAT DE TRAVAIL
Auteur : Maître Chrystelle CHULEM
Publié le :
03/09/2021
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2021
Depuis le lundi 30 aout 2021, le pass sanitaire est obligatoire pour certains salariés. Voyons ensemble ses effets sur les contrats de travail des salariés concernés.
Il est utile de définir ce qu’est le pass sanitaire. Il s’agit de la présentation sous format numérique ou papier de la réalisation d’un de ces trois évènements :
- La réalisation d’un schéma vaccinal complet contre la Covid-19
- Le résultat négatif d’un test RT-PCR ou d’un test antigénique datant de moins de 48 heures,
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Certains salariés des établissements concernés en sont, toutefois, dispensés lorsque leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public.
Dès lors que le pass sanitaire s’impose aux salariés, l’employeur doit procéder à la vérification du respect de cette obligation. A ce titre, l’employeur pourra donc demander au salarié la preuve de son pass sanitaire.
Lors d’un recrutement, l’employeur devra informer le candidat retenu qu’il est soumis au pass sanitaire et qu’il devra présenter les justificatifs requis lors de son entrée en poste. L’employeur devra également informer le candidat sélectionné des effets sur la poursuite du contrat du travail si ce salarié était dans l’impossibilité de justifier de son pass sanitaire au jour de son entrée en poste.
L’employeur prend connaissance du statut du salarié au regard de son obligation de présenter son pass sanitaire via un QR code. Ainsi, l’employeur ne sait pas quel biais le salarié respecte son obligation (si c’est par la vaccination, un test RT-PCR ou antigénique ou par un rétablissement à la suite d’une contamination à la COVID19). Il n’a donc pas accès aux éléments relatif à l’état de santé du salarié.
Pour mettre en place le contrôle du pass sanitaire au sein de l’entreprise, l’employeur devra informer et consulter le CSE, lorsqu’il existe, sur les modalités de mise en œuvre de ce contrôle.
En cas d’impossibilité pour le salarié de présenter son pass sanitaire, il pourra avec l’accord de son employeur poser des jours de congés afin de régulariser sa situation. A défaut, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail.
En aucun cas, l’employeur ne peut imposer au salarié des jours de congés afin de procéder à cette régularisation. Il appartient au salarié de choisir d’utiliser ses jours de congés, en accord avec son employeur, afin d’éviter la suspension de son contrat de travail.
A l’issue du 3ème jour suivant le début de la suspension du contrat de travail, l’employeur doit organiser un entretien avec le salarié afin d’examiner les moyens permettant de régulariser sa situation. Il convient qu’il soit en mesure de justifier de cette convocation et, par conséquent, de privilégier un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au titre des moyens permettant de régulariser la situation du salarié, peuvent par exemple être envisagés l’affectation temporaire à un poste non soumis à l’obligation de présenter le pass sanitaire ou encore le télétravail, si les missions exécutées par le salarié sont compatibles avec ce mode d’organisation du travail.
Il est nécessaire de préciser que sauf état d’urgence sanitaire, le télétravail ne peut jamais être imposé au salarié. Par ailleurs, en cas de changement d’affectation du salarié, même temporaire, dès lors de la modification de l’affectation emporte une véritable modification de son contrat de travail et non un simple changement de ses conditions de travail, il sera nécessaire de recueillir l’accord du salarié.
Lorsque le contrat de travail est suspendu, le salarié ne peut prétendre à aucune rémunération. Durant cette période il n’acquiert aucun congé payé et aucune ancienneté.
S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée, la suspension du contrat de travail du fait du refus de présenter le pass sanitaire, n’a pas pour effet de reporter l’échéance du contrat.
La période de suspension du contrat de travail n’est soumise à aucun délai maximal, si ce n’est la date de la fin de l’état d’urgence, à ce jour fixé au 15 novembre 2021.
La possibilité de licencier le salarié pour absence de présentation pass sanitaire n’est finalement pas prévue par la loi.
En revanche, le licenciement du salarié récalcitrant pourra être envisagé par l’employeur si son absence prolongée entraine une désorganisation de l’entreprise.
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